14. Le médecin vétérinaire doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
D. 1149-93, a. 14; D. 364-2008, a. 13.